A-12, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis d’agronome

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «crédit»: la valeur numérique attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, soit 45 heures de présence à un cours et de travail personnel;
b)  «équivalence»: niveau de scolarité comparable à celui d’un diplôme reconnu valide comme donnant ouverture au permis d’exercice de la profession d’agronome;
c)  «sciences agricoles»: ensemble des sciences physiques, biologiques et économiques appliquées aux sols, aux plantes et aux animaux servant à la production agricole, ainsi qu’aux diverses formes de l’activité et de la conservation du milieu rural.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 1.01.